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Propriété Intellectuelle : La partie juridique
Le dépôt de vos oeuvres se fait au travers d'un code crypté (code Hash) déposé sur la BlockChain servant à sécuriser les transaction de BitCoin. est juridiquement valible et reconnu dans les 177 pays de la convention de Berne, dont font partie notamment la Chine, l'Inde, les USA, la Russie.
Réponse de l'Assemblée Nationale à la Question N°22103
Question publiée au JO le : 30/07/2019
Réponse publiée au JO le : 10/12/2019
La blockchain ou chaîne de blocs, technologie de création et de gestion de bases de données sécurisées, décentralisées et réputées infalsifiables, est l'une des déclinaisons des dispositifs d'enregistrement électroniques partagés. Elle combine trois technologies relativement anciennes à l'échelle d'Internet : la cryptologie, les bases de données et le pair-à-pair (peer-to-peer).
Son utilisation suscite depuis quelques années un intérêt croissant et de nombreux acteurs privés comme publics expérimentent cette technologie pour apprécier ses apports notamment en matière de création d'actifs, de certification, d'horodatage et de création de contrats à exécution automatique (smart contracts). Il convient de rappeler que la France a eu un rôle relativement précurseur dans l'intégration de cette technologie à son système juridique.
En effet, l'ordonnance du 28 avril 2016 n° 2016-520 relative aux bons de caisse dispose, dans son article 2, la possibilité d'inscrire l'émission et la cession de minibons dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations. Or, en 2016, peu d'Etats avaient inscrits dans leur ordonnancement juridique cette technologie.
Depuis lors, la France a chaque année enrichi le corpus de ses textes juridiques prenant spécifiquement en considération les technologies de type blockchain : l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers, le décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l'émission et la cession de minibons et la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi PACTE.
En matière probatoire, si aucun texte juridique ne mentionne spécifiquement la blockchain, il n'en résulte pour autant aucun vide juridique. En effet, le code civil pose le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques (article 1358) et des actes sous signatures privées, dont le montant est inférieur à 1 500 euros (article 1359). En outre, si un écrit est nécessaire pour les contrats dont l'enjeu est supérieur à ce montant, le code civil pose un principe de non-discrimination de l'écrit électronique par rapport à un écrit sur support papier (article 1366), dès lors que peut être identifiée la personne dont cet écrit émane et que celui-ci est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. La preuve des obligations est également libre entre commerçants en application de l'article L. 110-3 du code de commerce. Par conséquent, les preuves issues des chaînes de blocs peuvent aujourd'hui être légalement produites en justice. Il appartient au juge d'évaluer leur valeur probante, sans que celui-ci ne puisse les écarter au seul motif qu'elles existent sous forme numérique.
Dans les cas où une preuve par écrit est imposée, la technologie blockchain peut répondre à certaines des exigences réglementaires posées en la matière. Le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement eIDAS, impose, pour bénéficier d'une présomption de fiabilité en matière de signature et d'horodatage, qu'il soit fait usage d'un tiers de confiance, ce que cette technologie ne prévoit pas. Pour autant, cela ne signifie pas que les signatures électroniques et autres inscriptions utilisées dans les chaînes de blocs – qui peuvent recouvrir des réalités techniques et obéir à des règles de gouvernance très variées selon le type de chaînes en cause – sont dépourvues de valeur probante mais seulement qu'elles ne bénéficient pas de cette présomption. Leur valeur probante sera appréciée par le juge conformément au droit commun de la preuve.
Notre droit permettant d'appréhender de manière satisfaisante les questions probatoires soulevées par les chaînes de blocs, il ne nous paraît donc ni nécessaire, ni opportun de créer un cadre légal spécifique. Par ailleurs, la fiabilité des blockchains est dépendante de l'absence de faille dans le code informatique (plusieurs cas de détournements de crypto-monnaies ont déjà été observés) et de l'évolution des connaissances en matière de cryptographie. Au surplus, rien ne permet de s'assurer de la véracité d'un élément inséré dans une blockchain : seule la date de l'insertion et l'identité du document produit par rapport à la trace conservée dans la blockchain sont garanties par ce procédé.
JURISPRUDENCE
L'application des lois : La jurisprudence
Il existe pour l'instant peu de cas de jurisprudence car la technologie est récente. De plus lors de litiges, l'horodatage par la BlockChain est dissuasif et évite le recours à un procès.
Les juges ne peuvent pas refuser une preuve sous prétexte qu’elle est de nature électronique. La BlockChain émet un certificat qui ne peut être mis en cause par un Juge (et ce dans les 177 Pays signataires de la convention de Berne).
(source : actualitesdudroit.fr)
Le rapport La Raudière/Mis relève, d’ailleurs, les intérêts de l’horodatage blockchain, en raison de « la traçabilité garantie par la fonction d’horodatage et l’immuabilité des transactions », et indique qu’il pourrait répondre, en partie, aux spécifications du règlement eIDAS. La doctrine française ainsi que les praticiens reconnaissent également les atouts de l’horodatage blockchain, notamment dans le domaine des droits de propriété intellectuelle non enregistrés (v. Binctin N).
Dans une annonce officielle publiée le 7 septembre 2018, la Cour Suprême chinoise rapportequ’il est désormais possible de statuer en faveur de la recevabilité des preuves authentifiées par la technologie blockchain.
Extrait du texte Chinois : « Les tribunaux Internet reconnaîtront les données numériques soumises comme preuve si les parties concernées ont collecté et stocké ces données via une blockchain avec signatures numériques, horodatages fiables, vérification de la valeur de hachage ou via une plateforme de dépôt numérique et qu’elles peuvent prouver l’authenticité de cette technologie ainsi utilisée. »
JURISPRUDENCE CAS 1 : France (Nancy 2013)
La cours d'appel de Nancy en 2013 a estimé qu’un « fichier de preuve de la transaction » conservée électroniquement par une société de crédit constitue une preuve recevable de l’acceptation par un particulier d’un avenant au contrat de crédit renouvelable conclu avec cette société, dès lors que « la mention du numéro de l’avenant sur le fichier de preuve permet de vérifier que c’est bien cet avenant qui a été signé électroniquement » par le particulier (Cour d’appel de Nancy, 14 fév. 2013).
JURISPRUDENCE CAS 2 : Chine (Hangzhou 2018)
(Source : http://www.thierryvallatavocat.com) Dans les 41 cas traités en 2018 les parties ont choisi de s'en tenir au verdict du cybertribunal en utilisant des preuves blochainées.
Pour le Président du tribunal pékinois , Zhang Wen , l'utilisation de l'IA est une aide précieuse pour assister le juge humain qui demeure finalement décisionnaire.
En juin 2018, le tribunal de l'internet d' Hangzhou, avait utilisé pour la première fois la blockchain pour un litige concernant des contrefacteurs informatiques, l'inviolabilité et l'intégrité des données permettant un caractère probatoire absolu. La décision rendue le 27 juin 2018 par la cour de Hangzhou econcernait une violation de droits de propriété intellectuelle, le demandeur soulevant à titre de preuve de cette violation qu’il avait ancré le code source de son site dans la blockchain bitcoin Hangzhou Internet Court, Province of Zhejiang People’s Republic of China, Case n° 055078 (2018) Zhe 0192 No. 81 Huatai Yimei/Daotong, Juin 27, 2018
JURISPRUDENCE CAS 3 : Irlande 2017
(Source : https://rm.coe.int) Les métadonnées ont été jugées importantes pour l’authentification de la provenance de documents ou de contenus créés par voie électronique (Koger Inc. & Koger (Dublin) Ltd c. O’Donnell & Others (2010) IEHC 350).
Les juridictions irlandaises ont conclu à une obligation pour une partie à la procédure civile d’informer l’autre (les autres) partie(s) des éléments de preuve stockés par des moyens électroniques qui contiennent (divulgation) les métadonnées des documents originaux, lorsque celles-ci présentent un intérêt (Sretaw c. Craven House Capital PLC (2017) IEHC 580; Gallagher c. RTE (2017) IEHC 237).